Atteinte aux droits d'autrui et la vente de produit sur internet
Vente de produits en ligne
Un site de petites annonces n'est pas un lieu de "Non-Droit", vous vous devez de respecter le droit en vigueur sur le territoire français.
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Les atteintes aux droits d’autrui Les marques Une marque de fabrique, de commerce ou de service sert à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
- la reproduction - l'usage - l'apposition d'une marque - l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement (C. propr. intell., art. L. 713-2 a), - l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (C. propr. intell., art. L. 713-3 a).
Le propriétaire dispose de moyens pour défendre sa marque : - une action préventive : l'apposition de mentions : il est important que les tiers soient informés du propriétaire de la marque. Le dépôt de la marque autorise le propriétaire à accompagner sa marque de l'indication « marque déposée » ou même du signe « R » (abréviation de « Registered »). En France, de telles indications n'ont aucune valeur juridique et ne sont aucunement obligatoires. Pourtant, sur le plan pratique, elles peuvent constituer une forme d'information et de mise en garde. Elles jouent un rôle dissuasif et un rôle de prévention en indiquant aux tiers que la marque est protégée. Dans une documentation commerciale, par exemple, cette mention pourra apparaître une ou deux fois. A l'étranger, ce signe est parfois obligatoire. Cela reste à vérifier au cas par cas, selon les pays. - une action répressive : l'action en contrefaçon : on peut défendre sa marque contre d'autres marques ou encore contre leur utilisation indue. Cette action présente de nombreux avantages au niveau de la procédure et au niveau des preuves. Un simple risque de confusion peut permettre de déclencher une telle action. De plus, la mauvaise foi du contrefacteur est présumée. Le titulaire d'un droit de marque peut lutter contre les actes de contrefaçon de sa marque et obtenir des tribunaux l'interdiction de poursuivre l'utilisation d'une marque et l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. Si elle opte pour la voie pénale, la victime peut, à son choix, porter son action devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de grande instance. En revanche, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître les atteintes à la marque qui ne constituent pas un délit pénal (voie civile). Les actes de contrefaçon peuvent se prouver par tous moyens. A défaut d'autorisation, sans aller jusqu'à diligenter une procédure judiciaire, le titulaire pourra adresser une mise en demeure afin de faire cesser amiablement une atteinte à ses droits sur sa marque. En cas de procédure judiciaire, le contrevenant pourrait s'exposer éventuellement à des dommages-intérêts si le titulaire des droits sur la marque agit en contrefaçon. Il convient donc d'être prudent avant de mettre un objet de marque sur le site.
Si vous décider de mettre une photo sur le site Aucland.fr, assurez-vous que celle-ci ne porte pas atteinte à la vie privée d'une personne. En effet, toute personne dispose d'un droit sur son image. Le droit au respect de la vie privée (article 9 Code Civil) permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité. Toute représentation d'une personne clairement identifiée suppose son autorisation expresse, et ceux même dans un lieu public. Le fait de poser pour une photo n'emporte pas autorisation de la publier. La prudence s'impose donc avant de mettre des photos de personnes sur Internet.
Tout le monde est concerné par cette protection. Cela pourra se traduire par l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Les juges pourront également prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s'il y urgence, être ordonnées en référé .
Le fait de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de cette personne, l'image de celle-ci dans un lieu privé est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (article 226-1 du Nouveau Code Pénal).
Au même titre que de la musique, des articles ou des graphismes, la photographie peut constituer une œuvre et l'auteur de celle-ci, maître de son exploitation, est libre d'exercer ses droits et de demander une rémunération. Mettre en ligne une photo protégée par le droit d'auteur peut porter atteinte au droit de celui-ci sur la reproduction de son œuvre (article L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). Il n'y a ni vide juridique ni zone de non-droit en matière d'Internet, les droits d'auteur s'appliquant comme pour les autres supports de diffusion des œuvres.
Soixante dix ans après la mort de l'auteur, les droits d'exploitation cessent, l'œuvre tombe dans le domaine public. Ainsi, mettre la Tour Eiffel photographiée de jour sur le site pour vendre une carte postale ne posera aucun problème, à moins que la photo vienne d'un photographe qui a des droits dessus. Par contre, la même photo, prise la nuit, vous obligera à demander une autorisation puisque l'éclairage est protégé en tant qu'œuvre ! Il en va de même pour toute reproduction de vidéos ou autre copies de DVD, CD… passibles de poursuites pour contrefaçon de droit d'auteur.
L'auteur jouit, au titre de l'art. L121-1 du Code de la Propriété intellectuelle, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il dispose en outre d'un droit de repentir (droit de modifier son œuvre) ou de retrait vis à vis du cessionnaire (art. L121-4 du Code de la Propriété intellectuelle) en contrepartie d'une indemnisation.
Pour faire respecter ses droits sur son œuvre, l'auteur pourra demander à voir réparer son préjudice au titre de la protection qu'il a droit sur son œuvre (dommages et intérêts, cessation du trouble causé sous astreinte…).
Les juges pourront ainsi annuler la vente s'ils estiment qu'un déséquilibre économique est intervenu entre les parties lors de la vente.
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, cinq ans et 500 000 F en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunication (article 227-23 du Nouveau Code Pénal). De même, le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (article 227-24 NCP).
Cette rubrique a pour but d’informer les membres de la conduite à adopter sur le site Aucland et notamment sur les cafés au regard de leurs propos. Elle vise essentiellement l'incitation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation, l’injure publique à raison d’origine ou d’appartenance raciale ou religieuse, l’apologie des crimes contre l’humanité et la contestation de crimes contre l’humanité. En France, les contenus illicites (violence, pornographie, révisionnisme, pédophilie...) peuvent être sanctionnés en application de l'article 23 de la loi de 1881 visant tous les moyens de communication audiovisuelle.
Cette pratique est condamnée par la loi dans l’article 223-13 du Code pénal, lorsqu’elle a été suivie d’un suicide ou d’une tentative. Mais cette pratique est parfois encouragée par des mouvements qualifiés de sectes. Par une loi du 22 juin 2000, le législateur vient d’ailleurs de reconnaître le délit de manipulation mentale. L’article 223-14 du Code pénal dispose en outre que « La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».
Cela consiste en l'allégation de propos discriminatoires relatifs à l'origine d'une personne, à son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 24 al.5 loi 1881). La diffamation commise par les mêmes moyens constitue aussi un délit.
Ce délit vise les publications ou les appréciations publiques incitant ceux à qui elles s'adressent à porter un jugement de valeur morale favorable à un crime contre l'humanité, et à justifier le crime ou l'auteur du crime. Cette disposition ne s'applique qu'aux crimes relatifs à la 2ème Guerre Mondiale. Dans le même ordre d'idée, vouloir tenter de démontrer que certains faits ou évènements ne se sont jamais déroulés peut constituer un délit de révisionnisme ou de négationnisme, répréhensible comme tel.
Pour qu'il y ait diffamation, il faut alléguer ou imputer un fait précis et déterminé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne.
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et de 300 000 Francs d'amende la commission de ces délits. Pour la diffamation, quand elle concerne une personne privée, l'amende est ramenée à 80 000 Francs.
L'injure commise envers une autre personne désignée est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois et de 80 000 Francs d'amende. Autant dire qu'il vaut mieux faire attention à son langage. L'emploi de la langue française
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française rend obligatoire l'emploi de la langue française « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances » et dans « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».
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